Selon le communiqué, la responsabilité pénale de Jean Pierre Bemba Gombo est mise en cause au motif qu’il aurait effectivement agi en qualité de chef militaire, au sens de l’article 28-a du statut, lors de la commission prétendue de meurtres et de viols, constituant deux crimes contre l’humanité, ainsi que de meurtres, de viols et de pillages, constituant trois crimes de guerre, sur le territoire de la République Centrafricaine durant la période courant, approximativement, du 26 octobre 2002 au 15 mars 2003.
La juge Usacka a annoncé que la Chambre de première instance III doit encore fixer la date d’ouverture du procès.
La Chambre d’Appel a également rejeté les arguments de Jean Pierre Bemba Gombo selon lesquels la Chambre de première instance III avait commis une erreur en rejetant sa demande de produire un rapport d’expert relatif à l’application du droit centrafricain et en décidant que les conclusions qu’il avait présentées devant les tribunaux centrafricains en Avril 2010 constituaient un abus de la procédure engagée devant elle. Le juge président a rappelé que, dans l’affaire le procureur contre joseph Kony et autres, la Chambre d’appel avait déjà conclu en matière de recevabilité qu’à tout le moins, l’appelant doit non seulement exposer l’erreur alléguée dans le cadre du recours, mais également indiquer de manière suffisamment précise en quoi cette erreur aurait affecté la décision attaquée de manière appréciable.
La juge Usacka a annoncé que la Chambre de première instance III doit encore fixer la date d’ouverture du procès.
La Chambre d’Appel a également rejeté les arguments de Jean Pierre Bemba Gombo selon lesquels la Chambre de première instance III avait commis une erreur en rejetant sa demande de produire un rapport d’expert relatif à l’application du droit centrafricain et en décidant que les conclusions qu’il avait présentées devant les tribunaux centrafricains en Avril 2010 constituaient un abus de la procédure engagée devant elle. Le juge président a rappelé que, dans l’affaire le procureur contre joseph Kony et autres, la Chambre d’appel avait déjà conclu en matière de recevabilité qu’à tout le moins, l’appelant doit non seulement exposer l’erreur alléguée dans le cadre du recours, mais également indiquer de manière suffisamment précise en quoi cette erreur aurait affecté la décision attaquée de manière appréciable.