HAUT CONSEIL DE LA COMMUNICATION REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
-*-*-*-*-*-*- Unité- Dignité- Travail
PRESIDENCE -*-*-*-*-
-*-*-*-*-*-*-
DECISION N°001/11
DE LA CAMPAGNE MEDIATIQUE
POUR LES ELECTIONS PRESIDENTIELLE ET LEGISLATIVES
DE 2011
-*-*-*-*-*-*-*-
LE PRESIDENT
DU HAUT CONSEIL DE LA COMMUNICATION
Vu la constitution du 27 Décembre 2004 ;
Vu la loi N°10.005 du 11 Mai 2010, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi
constitutionnelle du 27 Décembre 2004 ;
Vu l’ordonnance N° 04.020 du 31 Décembre 2004, portant création, organisation et
fonctionnement du Haut conseil de la communication ;
Vu la loi N° 06.008 du 23 Juin 2006, modifiant certaines dispositions de l’Ordonnance N°
04.020 du 31 Décembre 2004 portant création, organisation et fonctionnement du Haut
Conseil de la Communication;
Vu l’ordonnance N° 05002 du 22 Février 2005, relative à la liberté de la communication en
République Centrafricaine ;
Vu la loi N° 09.016 du 02 octobre 2009, portant Code Electoral de la République Centrafricaine ;
Vu le décret N° 10.156 du 11 Mai 2010, portant promulgation de la Loi Constitutionnelle N°
10. 005 du 11 Mai 2010, modifiant et complétant certaines dispositions y relatives dans
l’article 4 alinéa 4 ;
Vu le Décret N° 06.315 du 07 Octobre 2006, entérinant les élections et désignations des
Membres du Haut Conseil de la Communication ;
Vu Le Décret N° 06.357 du 30 Novembre 2006, entérinant l’élection des Membres du
bureau du Haut Conseil de Communication ;
Vu le Décret N° 07.141 du 21 Mai 2007, portant approbation du Règlement Intérieur du
Haut Conseil de la Communication ;
Vu le Décret N° 08.264 du 24 Juillet 2008, portant modification du Règlement Intérieur du
Haut Conseil de la Communication ;
Vu le Décret N° 10.224 du 30 Juillet 2010 portant modification du Règlement Intérieur du
Haut Conseil de la Communication ;
Vu le Code de Bonne Conduite du 26 Février 2010 relu le 15 Décembre 2010.
APRES DELIBERATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DECIDE
CHAPITRE I : GENERALITES
Articles 1er : Les dispositions de la présente Décision règlementent la campagne médiatique
pour les élections présidentielles et législatives au titre de l’année 2011.
Elle court du lundi 10 Janvier 2011 a vendredi 21 Janvier 2011à minuit.
En ce qui concerne les élections législatives les interventions sur les médias de
service public élections législatives se feront par les regroupements politiques
ou leurs représentants et les candidats Indépendants.
Article 2 : Pendant la période de sus indiquée, les organes de presse, tant de service public
que du secteur privé, sont astreints à l’observation d’une grande rigueur dans la
collecte, la programmation et la diffusion de l’information.
A cet égard, ils sont tenus de respecter les textes législatifs, réglementaires et les
dispositions du code de bonne Conduite du 26 Février 2010 relu le 15 Décembre
2010.
En conséquence, le Haut Conseil de la Communication peut être amené à
suspendre sans délai les émissions qui enfreignent les présentes dispositions, en
application des textes en vigueur.
Article 3 : Pendant la période de campagne médiatique, l’accès aux médias de service public
est réglementé comme suit :
1- Les Institutions de la République continuent de bénéficier de la couverture médiatique de toutes leurs activités. Toutefois, sont exclus du bénéfice de cette disposition, les membres du Gouvernement ou Présidents d’Institutions de la République, candidats aux élections ;
2- Tout candidat, parti politique enregistré, tout regroupement de partis politiques, mouvement ou association se réclamant d’un candidat, peuvent bénéficier au maximum de trois (3) passages à l’antenne au premier tour ;
3- Tout candidat, tout parti politique enregistré, tout regroupement de partis politiques, tout mouvement ou association se réclamant d’un candidat, peuvent bénéficier au maximum de cinq (5) passages à l’antenne au second tour dans la fourchette du temps imparti à chaque candidat, non compris les annonces et manifestations de report de voix
Article 4 : Le Président de la République, Chef de l’Etat agissant és qualité, garde ses
prérogatives d’accès permanent et sans limitation aux organes de presse du
service public.
Il dispose de ce fait de la latitude exclusive d’accès direct ou différé synchronisé à
l’audiovisuel de service public.
Il dispose de ce fait de la latitude exclusive d’accès direct ou différé synchronisé à
l’audiovisuel de service public.
CHAPITRE 2 : DES ORGANES DE PRESSE DE SERVICE PUBLIC
Article 5 : seuls les candidats aux fonctions de Président de la République et de Député de
la Nation dont la liste a été officiellement arrêtée par les Institutions
compétentes, peuvent bénéficier des dispositions prévues au titre de la
campagne médiatique officielle de l’élection.
Article 6 : Dès la publication de la liste, les candidats font connaître au Haut Conseil de la
Communication le ou les noms de leur (s) représentant (s) habilité (s) à effectuer
en leur nom les différentes formalités définies à la section II.
Article 8 : le Haut Conseil de la Communication réunit les représentants dûment mandatés
des candidats pour porter à leur connaissance les dispositions prises et pour tirer
au sort les dates et ordres de passage des interventions.
les résultats des tirages au sort son publiés par voie de presse.
Les séances d’enregistrement sont organisées pour chaque jour d’émission
Dans l’ordre de diffusion des interventions résultants du tirage au sort.
Article 9 : Dès la publication des résultats du tirage au sort de l’ordre de passage des
candidats et pendant la diffusion des émissions officielles de la campagne, les
services de la Radio Centrafrique et la Télévision Centrafricaine ne peuvent plus,
sans l’accord du Haut Conseil de la Communication, modifier la programmation
annoncée.
Articles 10 : Toute défaillance de la part d’un candidat ou de ses représentants dans un
créneau d’enregistrement pour une raison ou une autre entraine pour le
bénéficiaire la perte sans contrepartie de la tranche qui lui était allouée.
Articles 11 : Lorsqu’un candidat n’a pas utilisé au cours de son interventions la totalité
du temps d’antenne qui lui a été alloué, il ne peut obtenir le report du
reliquat.
Articles 12 : Si pour une raison quelconque, un candidat renonce à utilisez tout ou partie
de la plage horaire d’intervention qui lui est attribuée, les interventions des
autres candidats se déroulent selon la programmation établie.
Articles 13 : Le personnel des organes de presse de service public est tenu, en ce qui
concerne les opérations mentionnées dans la présente décision, aux
obligations du secret professionnel et de la confidentialité.
Articles 14 : Tous les candidats bénéficient de la même durée d’intervention et de la
gratuité des prestations.
Articles 15 : Pendant la durée de la campagne, le principe d’égalité entre les candidats doit
être respecté dans les programmes d’information tant à la radiodiffusion, à la
Télévision qu’a la presse écrite de service public.
Articles 16 : Seules sont habilitées à participer à la campagne médiatique officielle au titre
de l’audiovisuel de service public :
- L a Radio Centrafrique
- La Télévision Centrafricaine,
Articles 17 : Les temps d’antenne son utilisés de préférence par les candidats en personne.
Toutefois, chaque candidat peut demander que les partis, regroupent de partis
ou personnalités indépendantes qui soutiennent sa candidature et dûment
désignés par lui, participent aux enregistrement après avoir informé par écrit,
vingt quatre (24) heures à l’avance, le Haut Conseil de la Communication.
Leur nombre ne peut excéder cinq (5) personnes.
SECTION II : GENRES D’INTERVENTION
Article 18 : Les candidats ont la possibilité de choisir parmi les genres d’intervention suivants :
a) Déclarations
Elles sont prononcées par les candidats ou leurs représentants.
b) Entretiens
Les candidats peuvent faire intervenir une ou plusieurs personnes de leur choix’ (au maximum cinq-05).
c) Réponses à des questions
Les candidats peuvent répondre aux questions posées par des personnes de leur choix (au maximum cinq-05).
Les candidats ne peuvent :
- Faire apparaitre des lieux officiel dans leurs éléments de décor ;
- Recourir à une illustration sonore comportant tout ou partie de l’hymne national ;
- Faire usage du drapeau national, ni de la combinaison des cinq(5) couleurs : bleu, blanc, vert, jaune, et rouge ;
- Recourir à un moyen d’expression ayant pour effet de tourner en dérision les autres candidats.
Les candidats sont tenus d’informer le Haut Conseil de la Communication du genre
d’intervention choisis au plus tard vingt quatre (24) heures avant la séance
d’enregistrement.
Article 19 : Les candidats peuvent faire apparaitre dans le décor de leurs interventions le
titre , la couleur, le logo, le(s) sigle(s) choisis par eux .(selon le MC c’est le terme
utilisé par le Code électoral)
Les formats des élements d’illustration devront répondre aux conditions
techniques de cadrage retenues par la Télévision nationale.
Sous le contrôle du Haut Conseil de la Communication, il est arrêté pour tous les
Candidats un fond de décor compatible avec les normes techniques de la
Télévision nationale.
Article 20 : Au cours de leurs interventions, les candidats s’expriment dans la langue de leur
choix sur toutes les questions qui entrent dans l’objet de la campagne électorale
à condition de ne pas porter atteinte, par leurs propos, à l’ethnie, à la région et à
la religion de leurs concurrents et d’éviter de s’en prendre nommément à ceux- ci.
En tout état de cause, les interventions ne doivent pas être utilisées pour traiter de
sujets manifestement étrangers à cette campagne et notamment à des fins de
publicité commerciale.
Article 21 : Les interventions sont réalisées sans public dans les conditions techniques
Techniques définies à la section III de la présente décision.
Section III : DE LA REALISATION
a) ENREGISTREMENTS
Article 22 : Les enregistrements des émissions sont effectués dans les locaux de la Radio
Centrafrique à Bangui quarante huit(48) heures avant la diffusion.
Article 23 : les enregistrements à la Radio et à la Télévision se font de façon simultanée. Le
temps imparti à l’enregistrement, à la lecture des bandes et à la section de celle
qui est diffusée est d’une heure trente (1 h30) minutes pour une émission de
quinze (15) minutes.
Article 24 : A la fin de l’enregistrement d’une première prise techniquement utilisable, les
candidats peuvent refaire autant de prise qu’ils désirent dans le temps imparti à
l’enregistrement, à la lecture des bandes et à la sélection de celle qui sera
diffusée.
Article 25 : La réalisation de chacune des interventions à la radiodiffusion et à la Télévision
est assurée par la Radio Centrafrique et Télévision Centrafricaine.
Article 26 : Chaque intervention à la Radio et à la Télévision est précédée et suivie
d’annonces indiquant l’identité du candidat auquel l’intervention est attribuée
et à quel titre elle l’est, les noms et prénoms des intervenants.
Le temps nécessaires à ces annonces n’est pas pris sur le temps d’antenne
alloué à chaque candidats.
A la Télévision, ces annonces sont écrites directement sur l’écran grâce au
synthétiseur d’écriture, sur fond de couleur et avec des caractères identiques
pour tous les candidats.
A la Radiodiffusion, ces annonces sont lues sans aucun commentaire par un
agent relevant de l’organe.
Article 27 : En cas d’incident technique non imputable aux candidats ou à leurs
représentants, le temps d’enregistrement prévu initialement est prolongé d’une
durée égale à celle de cet incident.
Article 28 : un ou plusieurs représentants du haut conseil de la Communication ainsi qu’un
. du Ministère en charge de la Communication assistent à la prise de ve et de son
et s’assurent qu’elle se déroule conformément aux dispositions prévues par la
présente décision.
Article 29 : A la fin de l’enregistrement de l’intervention, le candidat ou son
représentant signe un bon à diffuser.
b) MONTAGE
Article 30 : Pour les interventions télévisées, il est ajouté au temps d’enregistrement
En studio un temps de montage de soixante (60) minutes pour les
émissions d’une durée de quinze (15) minutes.
Pour les émissions radiodiffusées, il est ajouté au temps
d’enregistrement en studio un temps de montage de trente minutes.
Les montages sont effectués sous la responsabilité technique des
réalisations qui ont procédé à l’enregistrement des émissions.
c) DIFFUSION
Article 31 : Les émissions sont diffusées dans le délai légal de déroulement de la
campagne électorale.
Les émissions sont diffusées pendant les heures de grande écoute.
Article 32 : En cas d’incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des
Emissions, le haut Conseil de la Communication décide
éventuellement de la reprise partielle ou totale des émissions de la
campagne qi ont été affectées par l’incident de diffusion.
En cas de contestation, le litige est porté devant le Haut Conseil de
Communication.
Article 33 : Les enregistrements des émissions diffusés dans le cadre de la présente
décision sont conservés pendant quarante cinq (45) jours puis déposés
dans les archives de la Radio et la Télévision Centrafricaine.
Article 34 : L’ensemble des opérations techniques relatives aux émissions de la
campagne est cordonné par les Directeurs Techniques de la Radio
Centrafrique et la Télévision Centrafricaine sous la responsabilité du
Ministère en charge de la Communication et sous le contrôle du Haut
Conseil de la Communication.
CHAPITRE III : DES RADOS ET TELEVISINS PRIVEES
Article 35 : Dans le cadre de la couverture de l’actualité nationale durant la
Campagne, les Radios et télévisions privées et les radios rurales locales
veillent à ce que les candidats bénéficient d’un traitement et d’n accès
équilibré à l’antenne.
Article 36 : les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donnent
lieu ces élections doivent être exploités par les rédactions dans un souci
constant d’équilibre.
Article 37 : Les rédactions veillent à ce que le choix des extraits des déclarations et
Ecrits des candidats ou leurs représentants ainsi que les commentaires
auxquels ils peuvent donner lieu n’en dénaturent pas le sens.
Article 38 : Il est demandé aux rédactions d’être attentives à leur politique
d’invitation en ce qui concerne les magazines ou les émissions spéciales
afin que soit respecté le principe d’équilibre.
En tout état de cause, au premier tour au second tour, les organes de
Presse privés doivent veiller scrupuleusement au traitement équilibré de
l’information.
Article 39 : Il est interdit d’interrompre les messages des candidats ou autres invités
Dans le cadre de la campagne électorale par des plages publicitaires de
quelque nature que ce soit.
Article 40 : Les organes audiovisuels privés et les radios locales doivent conserver
pour le compte du Haut Conseil de la Communication et durant
quarante cinq(45) jours après le scrutin, les enregistrements de toutes
les émissions concernant la campagne électorale.
Article 41: les organes audiovisuels privés et les radios rurales locales ont
l’obligation de respecter, le cas échéant, l’usage du droit de réponse
conformément aux textes en vigueur.
Article 42 : Pendant cette période, les promoteurs de radiodiffusions et télévisions
privées et rurales locales sont tenus de respecter strictement les grilles
de programmes communiqués au Haut Conseil de Communication.
CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS SPECIALES COMMUNES
Article 43 : La campagne médiatique pour tous les organes de presse de service
public et du secteur privé prend fin l’avant – veuille du scrutin à minuit.
Article 44 : Les meeting et manifestations organisés par les candidats sont couverts
par les médias de service public.
Les antennes de la Radio Centrafrique et la Télévision Centrafricaine doivent être
mises à contribution pour rendre compte de es événements.
Article 45 : les candidats désireux de faire couvrir des manifestations et autres
meetings par les médias de service publics pendant la campagne
électorale, sont tenus de faire connaitre au Haut Conseil de la
Communication le programme desdites manifestations soixante douze
(72) heures avant la tenue des manifestation ou du meeting.
Article 46 : dans le cadre de la couverture de l’actualité liée à l’élection
présidentielle, les organes de presse veillent à faire respecter les règles
d’objectivité, d’impartialité et d’équilibre, et au besoin, d’égal accès.
Article 47 : En ce qui concerne la couverture de l’actualité no liée à l’élection
présidentielle, il est interdit au organes de presse audiovisuel de
reprendre tout ou partie des émissions spécifiquement enregistrées pour
la campagne officielle.
Article 48 : A partir de la veille du scrutin à zéro (0h), il est interdit de diffuser ou
de faire diffuser, de publier ou de faire publier par tout moyen de
communication audiovisuel ou écrit, tout message ayant le caractère
de propagande sur les élections.
Article 49 : Les émissions de la campagne pour l’élection présidentielle doivent être
mentionnées dans les annonces de programmes et dans les informations
diffusées sur les organes audiovisuels.
Article 50 : Les journalistes, les animateurs, les producteurs, les techniciens et tous
autres communicateurs des organes de presse sont tenus, durant la
période, de faire preuve d’un grand sens de professionnalisme dans
l’accomplissement de leur mission.
Article 51 : Les problèmes que pourraient soulever l’interprétation et l’application
de la présente décision relèvent de la compétence du Haut Conseil de la
Communication.
Article 52 : Le non respect des dispositions de la présente décision expose les
contrevenants à des sanctions prévues par les textes de loi en vigueur
et les dispositions du Code de Bonne Conduite.
Article 53 :
Fait à Bangui, le 05 janvier 2011
PIERRE Sammy-MACKFOY
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DECISION N°001/11
DE LA CAMPAGNE MEDIATIQUE
POUR LES ELECTIONS PRESIDENTIELLE ET LEGISLATIVES
DE 2011
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LE PRESIDENT
DU HAUT CONSEIL DE LA COMMUNICATION
Vu la constitution du 27 Décembre 2004 ;
Vu la loi N°10.005 du 11 Mai 2010, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi
constitutionnelle du 27 Décembre 2004 ;
Vu l’ordonnance N° 04.020 du 31 Décembre 2004, portant création, organisation et
fonctionnement du Haut conseil de la communication ;
Vu la loi N° 06.008 du 23 Juin 2006, modifiant certaines dispositions de l’Ordonnance N°
04.020 du 31 Décembre 2004 portant création, organisation et fonctionnement du Haut
Conseil de la Communication;
Vu l’ordonnance N° 05002 du 22 Février 2005, relative à la liberté de la communication en
République Centrafricaine ;
Vu la loi N° 09.016 du 02 octobre 2009, portant Code Electoral de la République Centrafricaine ;
Vu le décret N° 10.156 du 11 Mai 2010, portant promulgation de la Loi Constitutionnelle N°
10. 005 du 11 Mai 2010, modifiant et complétant certaines dispositions y relatives dans
l’article 4 alinéa 4 ;
Vu le Décret N° 06.315 du 07 Octobre 2006, entérinant les élections et désignations des
Membres du Haut Conseil de la Communication ;
Vu Le Décret N° 06.357 du 30 Novembre 2006, entérinant l’élection des Membres du
bureau du Haut Conseil de Communication ;
Vu le Décret N° 07.141 du 21 Mai 2007, portant approbation du Règlement Intérieur du
Haut Conseil de la Communication ;
Vu le Décret N° 08.264 du 24 Juillet 2008, portant modification du Règlement Intérieur du
Haut Conseil de la Communication ;
Vu le Décret N° 10.224 du 30 Juillet 2010 portant modification du Règlement Intérieur du
Haut Conseil de la Communication ;
Vu le Code de Bonne Conduite du 26 Février 2010 relu le 15 Décembre 2010.
APRES DELIBERATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DECIDE
CHAPITRE I : GENERALITES
Articles 1er : Les dispositions de la présente Décision règlementent la campagne médiatique
pour les élections présidentielles et législatives au titre de l’année 2011.
Elle court du lundi 10 Janvier 2011 a vendredi 21 Janvier 2011à minuit.
En ce qui concerne les élections législatives les interventions sur les médias de
service public élections législatives se feront par les regroupements politiques
ou leurs représentants et les candidats Indépendants.
Article 2 : Pendant la période de sus indiquée, les organes de presse, tant de service public
que du secteur privé, sont astreints à l’observation d’une grande rigueur dans la
collecte, la programmation et la diffusion de l’information.
A cet égard, ils sont tenus de respecter les textes législatifs, réglementaires et les
dispositions du code de bonne Conduite du 26 Février 2010 relu le 15 Décembre
2010.
En conséquence, le Haut Conseil de la Communication peut être amené à
suspendre sans délai les émissions qui enfreignent les présentes dispositions, en
application des textes en vigueur.
Article 3 : Pendant la période de campagne médiatique, l’accès aux médias de service public
est réglementé comme suit :
1- Les Institutions de la République continuent de bénéficier de la couverture médiatique de toutes leurs activités. Toutefois, sont exclus du bénéfice de cette disposition, les membres du Gouvernement ou Présidents d’Institutions de la République, candidats aux élections ;
2- Tout candidat, parti politique enregistré, tout regroupement de partis politiques, mouvement ou association se réclamant d’un candidat, peuvent bénéficier au maximum de trois (3) passages à l’antenne au premier tour ;
3- Tout candidat, tout parti politique enregistré, tout regroupement de partis politiques, tout mouvement ou association se réclamant d’un candidat, peuvent bénéficier au maximum de cinq (5) passages à l’antenne au second tour dans la fourchette du temps imparti à chaque candidat, non compris les annonces et manifestations de report de voix
Article 4 : Le Président de la République, Chef de l’Etat agissant és qualité, garde ses
prérogatives d’accès permanent et sans limitation aux organes de presse du
service public.
Il dispose de ce fait de la latitude exclusive d’accès direct ou différé synchronisé à
l’audiovisuel de service public.
Il dispose de ce fait de la latitude exclusive d’accès direct ou différé synchronisé à
l’audiovisuel de service public.
CHAPITRE 2 : DES ORGANES DE PRESSE DE SERVICE PUBLIC
Article 5 : seuls les candidats aux fonctions de Président de la République et de Député de
la Nation dont la liste a été officiellement arrêtée par les Institutions
compétentes, peuvent bénéficier des dispositions prévues au titre de la
campagne médiatique officielle de l’élection.
Article 6 : Dès la publication de la liste, les candidats font connaître au Haut Conseil de la
Communication le ou les noms de leur (s) représentant (s) habilité (s) à effectuer
en leur nom les différentes formalités définies à la section II.
Article 8 : le Haut Conseil de la Communication réunit les représentants dûment mandatés
des candidats pour porter à leur connaissance les dispositions prises et pour tirer
au sort les dates et ordres de passage des interventions.
les résultats des tirages au sort son publiés par voie de presse.
Les séances d’enregistrement sont organisées pour chaque jour d’émission
Dans l’ordre de diffusion des interventions résultants du tirage au sort.
Article 9 : Dès la publication des résultats du tirage au sort de l’ordre de passage des
candidats et pendant la diffusion des émissions officielles de la campagne, les
services de la Radio Centrafrique et la Télévision Centrafricaine ne peuvent plus,
sans l’accord du Haut Conseil de la Communication, modifier la programmation
annoncée.
Articles 10 : Toute défaillance de la part d’un candidat ou de ses représentants dans un
créneau d’enregistrement pour une raison ou une autre entraine pour le
bénéficiaire la perte sans contrepartie de la tranche qui lui était allouée.
Articles 11 : Lorsqu’un candidat n’a pas utilisé au cours de son interventions la totalité
du temps d’antenne qui lui a été alloué, il ne peut obtenir le report du
reliquat.
Articles 12 : Si pour une raison quelconque, un candidat renonce à utilisez tout ou partie
de la plage horaire d’intervention qui lui est attribuée, les interventions des
autres candidats se déroulent selon la programmation établie.
Articles 13 : Le personnel des organes de presse de service public est tenu, en ce qui
concerne les opérations mentionnées dans la présente décision, aux
obligations du secret professionnel et de la confidentialité.
Articles 14 : Tous les candidats bénéficient de la même durée d’intervention et de la
gratuité des prestations.
Articles 15 : Pendant la durée de la campagne, le principe d’égalité entre les candidats doit
être respecté dans les programmes d’information tant à la radiodiffusion, à la
Télévision qu’a la presse écrite de service public.
Articles 16 : Seules sont habilitées à participer à la campagne médiatique officielle au titre
de l’audiovisuel de service public :
- L a Radio Centrafrique
- La Télévision Centrafricaine,
Articles 17 : Les temps d’antenne son utilisés de préférence par les candidats en personne.
Toutefois, chaque candidat peut demander que les partis, regroupent de partis
ou personnalités indépendantes qui soutiennent sa candidature et dûment
désignés par lui, participent aux enregistrement après avoir informé par écrit,
vingt quatre (24) heures à l’avance, le Haut Conseil de la Communication.
Leur nombre ne peut excéder cinq (5) personnes.
SECTION II : GENRES D’INTERVENTION
Article 18 : Les candidats ont la possibilité de choisir parmi les genres d’intervention suivants :
a) Déclarations
Elles sont prononcées par les candidats ou leurs représentants.
b) Entretiens
Les candidats peuvent faire intervenir une ou plusieurs personnes de leur choix’ (au maximum cinq-05).
c) Réponses à des questions
Les candidats peuvent répondre aux questions posées par des personnes de leur choix (au maximum cinq-05).
Les candidats ne peuvent :
- Faire apparaitre des lieux officiel dans leurs éléments de décor ;
- Recourir à une illustration sonore comportant tout ou partie de l’hymne national ;
- Faire usage du drapeau national, ni de la combinaison des cinq(5) couleurs : bleu, blanc, vert, jaune, et rouge ;
- Recourir à un moyen d’expression ayant pour effet de tourner en dérision les autres candidats.
Les candidats sont tenus d’informer le Haut Conseil de la Communication du genre
d’intervention choisis au plus tard vingt quatre (24) heures avant la séance
d’enregistrement.
Article 19 : Les candidats peuvent faire apparaitre dans le décor de leurs interventions le
titre , la couleur, le logo, le(s) sigle(s) choisis par eux .(selon le MC c’est le terme
utilisé par le Code électoral)
Les formats des élements d’illustration devront répondre aux conditions
techniques de cadrage retenues par la Télévision nationale.
Sous le contrôle du Haut Conseil de la Communication, il est arrêté pour tous les
Candidats un fond de décor compatible avec les normes techniques de la
Télévision nationale.
Article 20 : Au cours de leurs interventions, les candidats s’expriment dans la langue de leur
choix sur toutes les questions qui entrent dans l’objet de la campagne électorale
à condition de ne pas porter atteinte, par leurs propos, à l’ethnie, à la région et à
la religion de leurs concurrents et d’éviter de s’en prendre nommément à ceux- ci.
En tout état de cause, les interventions ne doivent pas être utilisées pour traiter de
sujets manifestement étrangers à cette campagne et notamment à des fins de
publicité commerciale.
Article 21 : Les interventions sont réalisées sans public dans les conditions techniques
Techniques définies à la section III de la présente décision.
Section III : DE LA REALISATION
a) ENREGISTREMENTS
Article 22 : Les enregistrements des émissions sont effectués dans les locaux de la Radio
Centrafrique à Bangui quarante huit(48) heures avant la diffusion.
Article 23 : les enregistrements à la Radio et à la Télévision se font de façon simultanée. Le
temps imparti à l’enregistrement, à la lecture des bandes et à la section de celle
qui est diffusée est d’une heure trente (1 h30) minutes pour une émission de
quinze (15) minutes.
Article 24 : A la fin de l’enregistrement d’une première prise techniquement utilisable, les
candidats peuvent refaire autant de prise qu’ils désirent dans le temps imparti à
l’enregistrement, à la lecture des bandes et à la sélection de celle qui sera
diffusée.
Article 25 : La réalisation de chacune des interventions à la radiodiffusion et à la Télévision
est assurée par la Radio Centrafrique et Télévision Centrafricaine.
Article 26 : Chaque intervention à la Radio et à la Télévision est précédée et suivie
d’annonces indiquant l’identité du candidat auquel l’intervention est attribuée
et à quel titre elle l’est, les noms et prénoms des intervenants.
Le temps nécessaires à ces annonces n’est pas pris sur le temps d’antenne
alloué à chaque candidats.
A la Télévision, ces annonces sont écrites directement sur l’écran grâce au
synthétiseur d’écriture, sur fond de couleur et avec des caractères identiques
pour tous les candidats.
A la Radiodiffusion, ces annonces sont lues sans aucun commentaire par un
agent relevant de l’organe.
Article 27 : En cas d’incident technique non imputable aux candidats ou à leurs
représentants, le temps d’enregistrement prévu initialement est prolongé d’une
durée égale à celle de cet incident.
Article 28 : un ou plusieurs représentants du haut conseil de la Communication ainsi qu’un
. du Ministère en charge de la Communication assistent à la prise de ve et de son
et s’assurent qu’elle se déroule conformément aux dispositions prévues par la
présente décision.
Article 29 : A la fin de l’enregistrement de l’intervention, le candidat ou son
représentant signe un bon à diffuser.
b) MONTAGE
Article 30 : Pour les interventions télévisées, il est ajouté au temps d’enregistrement
En studio un temps de montage de soixante (60) minutes pour les
émissions d’une durée de quinze (15) minutes.
Pour les émissions radiodiffusées, il est ajouté au temps
d’enregistrement en studio un temps de montage de trente minutes.
Les montages sont effectués sous la responsabilité technique des
réalisations qui ont procédé à l’enregistrement des émissions.
c) DIFFUSION
Article 31 : Les émissions sont diffusées dans le délai légal de déroulement de la
campagne électorale.
Les émissions sont diffusées pendant les heures de grande écoute.
Article 32 : En cas d’incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des
Emissions, le haut Conseil de la Communication décide
éventuellement de la reprise partielle ou totale des émissions de la
campagne qi ont été affectées par l’incident de diffusion.
En cas de contestation, le litige est porté devant le Haut Conseil de
Communication.
Article 33 : Les enregistrements des émissions diffusés dans le cadre de la présente
décision sont conservés pendant quarante cinq (45) jours puis déposés
dans les archives de la Radio et la Télévision Centrafricaine.
Article 34 : L’ensemble des opérations techniques relatives aux émissions de la
campagne est cordonné par les Directeurs Techniques de la Radio
Centrafrique et la Télévision Centrafricaine sous la responsabilité du
Ministère en charge de la Communication et sous le contrôle du Haut
Conseil de la Communication.
CHAPITRE III : DES RADOS ET TELEVISINS PRIVEES
Article 35 : Dans le cadre de la couverture de l’actualité nationale durant la
Campagne, les Radios et télévisions privées et les radios rurales locales
veillent à ce que les candidats bénéficient d’un traitement et d’n accès
équilibré à l’antenne.
Article 36 : les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donnent
lieu ces élections doivent être exploités par les rédactions dans un souci
constant d’équilibre.
Article 37 : Les rédactions veillent à ce que le choix des extraits des déclarations et
Ecrits des candidats ou leurs représentants ainsi que les commentaires
auxquels ils peuvent donner lieu n’en dénaturent pas le sens.
Article 38 : Il est demandé aux rédactions d’être attentives à leur politique
d’invitation en ce qui concerne les magazines ou les émissions spéciales
afin que soit respecté le principe d’équilibre.
En tout état de cause, au premier tour au second tour, les organes de
Presse privés doivent veiller scrupuleusement au traitement équilibré de
l’information.
Article 39 : Il est interdit d’interrompre les messages des candidats ou autres invités
Dans le cadre de la campagne électorale par des plages publicitaires de
quelque nature que ce soit.
Article 40 : Les organes audiovisuels privés et les radios locales doivent conserver
pour le compte du Haut Conseil de la Communication et durant
quarante cinq(45) jours après le scrutin, les enregistrements de toutes
les émissions concernant la campagne électorale.
Article 41: les organes audiovisuels privés et les radios rurales locales ont
l’obligation de respecter, le cas échéant, l’usage du droit de réponse
conformément aux textes en vigueur.
Article 42 : Pendant cette période, les promoteurs de radiodiffusions et télévisions
privées et rurales locales sont tenus de respecter strictement les grilles
de programmes communiqués au Haut Conseil de Communication.
CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS SPECIALES COMMUNES
Article 43 : La campagne médiatique pour tous les organes de presse de service
public et du secteur privé prend fin l’avant – veuille du scrutin à minuit.
Article 44 : Les meeting et manifestations organisés par les candidats sont couverts
par les médias de service public.
Les antennes de la Radio Centrafrique et la Télévision Centrafricaine doivent être
mises à contribution pour rendre compte de es événements.
Article 45 : les candidats désireux de faire couvrir des manifestations et autres
meetings par les médias de service publics pendant la campagne
électorale, sont tenus de faire connaitre au Haut Conseil de la
Communication le programme desdites manifestations soixante douze
(72) heures avant la tenue des manifestation ou du meeting.
Article 46 : dans le cadre de la couverture de l’actualité liée à l’élection
présidentielle, les organes de presse veillent à faire respecter les règles
d’objectivité, d’impartialité et d’équilibre, et au besoin, d’égal accès.
Article 47 : En ce qui concerne la couverture de l’actualité no liée à l’élection
présidentielle, il est interdit au organes de presse audiovisuel de
reprendre tout ou partie des émissions spécifiquement enregistrées pour
la campagne officielle.
Article 48 : A partir de la veille du scrutin à zéro (0h), il est interdit de diffuser ou
de faire diffuser, de publier ou de faire publier par tout moyen de
communication audiovisuel ou écrit, tout message ayant le caractère
de propagande sur les élections.
Article 49 : Les émissions de la campagne pour l’élection présidentielle doivent être
mentionnées dans les annonces de programmes et dans les informations
diffusées sur les organes audiovisuels.
Article 50 : Les journalistes, les animateurs, les producteurs, les techniciens et tous
autres communicateurs des organes de presse sont tenus, durant la
période, de faire preuve d’un grand sens de professionnalisme dans
l’accomplissement de leur mission.
Article 51 : Les problèmes que pourraient soulever l’interprétation et l’application
de la présente décision relèvent de la compétence du Haut Conseil de la
Communication.
Article 52 : Le non respect des dispositions de la présente décision expose les
contrevenants à des sanctions prévues par les textes de loi en vigueur
et les dispositions du Code de Bonne Conduite.
Article 53 :
Fait à Bangui, le 05 janvier 2011
PIERRE Sammy-MACKFOY